129. Sous réserve des dispositions de la présente sous-section, la fonction de juge doit être exercée de façon exclusive.
Elle est notamment incompatible avec la fonction d’administrateur ou de gérant d’une personne morale ou d’un autre groupement ou avec la conduite, même indirecte, d’activités commerciales.
S. R. 1964, c. 20, a. 121; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2; 1978, c. 19, a. 25; 1988, c. 21, a. 30.